Le domaine public mobilier et immobilier est imprescriptible Abonnés
A l’occasion d’un litige, un justiciable soutenait que l’article L. 3111-1 du CG3P était contraire à la Constitution. La Cour de cassation a accepté de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, seul juge habilité à la trancher. Le justiciable reproche à ces dispositions de ne pas prévoir de dérogation aux principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public en faveur des acquéreurs de bonne foi de biens mobiliers appartenant à ce domaine. En exposant ainsi ces acquéreurs, à tout moment, à une action en revendication de ces biens par les personnes publiques, ces dispositions menaceraient la « sécurité des transactions ». Il en résulterait une méconnaissance, d'une part, du droit à la protection des situations légalement acquises et à la préservation des effets pouvant légitimement être attendus de telles situations et, d'autre part, du droit au maintien des conventions légalement conclues.
Le Conseil constitutionnel commence par rappeler que le code général de la propriété des personnes publiques ne retient pas les règles applicables aux meubles dans le code civil. Pour les meubles, l’article 2276 du code civil dispose « en fait de meubles, la possession vaut titre. - Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ».
Le Conseil constitutionnel rejette le recours : aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers et un tel bien ne peut pas faire l'objet d'une prescription acquisitive en application de l'article 2276 du code civil au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi (l’inaction de la personne publique ne fait naître aucun droit). Dès lors, l’article 3111-1 ne porte pas atteinte à des situations légalement acquises. Il ne porte pas davantage atteinte aux conventions légalement conclues (Décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018).
Marc GIRAUD le 06 décembre 2018 - n°357 de Urbanisme Pratique
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