Pour prouver qu’il a retiré le permis dans les trois mois, le maire doit produire l’accusé de réception
Le maire n’a pas à vérifier que celui qui dépose une demande de permis a le titre juridique pour le faire
La demande de permis doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) (art. R. 423-1, code de l’urbanisme). Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Le permis étant accordé sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas au maire de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
Lorsque saisi d'une demande de permis, le maire, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction supplémentaire, sait que la demande de permis repose sur une manœuvre frauduleuse, il doit refuser le permis. Enfin, si après la délivrance du permis, la commune a eu connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut retirer le permis sans condition de délai. Rappelons que la fraude est caractérisée lorsque les pièces du dossier révèlent que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande de permis. En l’occurrence, contrairement à ses dires, il apparaît que le pétitionnaire n’avait pas reçu mandat du propriétaire du terrain pour déposer la demande de permis. La demande repose donc sur une manœuvre frauduleuse. Le maire pouvait retirer le permis à tout moment (CAA Bordeaux 28/06/2018, n° 16BX03538).
Michel Degoffe le 31 janvier 2019 - n°360 de Urbanisme Pratique
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