Par arrêté du 23 novembre 2016, le maire de Paris ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux formée en vue de la modification de la devanture et façade de l'immeuble du XVIIIe arrondissement. Saisie d’un recours contre cette non-opposition, la cour administrative la juge illégale. Le maire aurait dû s’opposer au projet car le pétitionnaire ne présentait pas un titre lui permettant de déposer la déclaration. Il résulte de l’article R. 431-35, code de l’urbanisme, que le dossier de déclarations préalables de travaux doit seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour procéder aux travaux. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le service d’instruction n’a pas à vérifier, en principe, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire. Toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur, la décision de non-opposition qui lui est accordée doit être regardée comme ayant été frauduleusement obtenue et ne peut qu'être annulée. C’était le cas dans cette affaire : la société a signé la demande de déclaration préalable en août 2016 en indiquant qu'elle remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour procéder aux travaux, alors qu'elle n'ignorait pas que sa qualité de locataire de l'indivision ne l'y autorisait pas et qu'elle n'avait même pas informé les propriétaires du dépôt de cette demande. Il ressort des mentions des baux successifs que les propriétaires attachaient de l'importance à ce que les flux de circulation du magasin se répartissent entre le boulevard Ornano et la rue de Clignancourt avec un unique accès clientèle de chaque côté.
La société qui a d'ailleurs attendu le renouvellement de son bail en février 2017 pour exécuter les travaux litigieux, ne pouvait ignorer l'opposition des bailleurs à leur réalisation. En attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, elle s'est livrée à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur. La décision de non-opposition du 23 novembre 2016, obtenue par fraude par une personne non habilitée, doit être annulée (CAA Paris 11/04/2019, n°18PA00838).
Michel Degoffe le 26 septembre 2019 - n°374 de Urbanisme Pratique