Par une délibération du 22 février 2017, le conseil municipal de Soullans (Vendée) a approuvé le PLU. Un habitant conteste cette délibération estimant que l’article R. 123-18 du code de l’environnement a été méconnu : "après clôture du registre d'enquête, le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse". La cour administrative d’appel rappelle qu’une irrégularité commise dans l’enquête publique n’entraîne l’annulation du PLU que si elle a eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Certes, il y a bien eu violation de l’article R. 123-18 : le procès-verbal de synthèse, signé le 11 janvier 2017 par le commissaire-enquêteur, a été adressé le même jour au maire par voie électronique et courrier et aucune rencontre n'a été organisée, au stade de la clôture de l'enquête publique, entre le maire et le commissaire-enquêteur. Toutefois, les mentions du procès-verbal indiquent que le commissaire-enquêteur avait, au cours de l'enquête, "évoqué longuement le dossier et le déroulement de l'enquête avec le maire”. En outre, les observations émises par le maire, à la suite de la transmission du procès-verbal, révèlent qu’il a été utilement éclairé par l'analyse des observations du public et des avis des personnes publiques associées effectués par le commissaire enquêteur. Ce dernier a ensuite émis un avis favorable sans réserve ni recommandation.
Ainsi, l'absence de rencontre entre le responsable du plan et le commissaire-enquêteur, laquelle n’a pas nui à l'information du public, n’a pas eu d’incidence sur le sens et la teneur de l'avis du commissaire-enquêteur ni sur le contenu du document contesté. La méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'environnement ne rend pas le PLU illégal (CAA Nantes 30/04/2019, n° 18NT 03451).
Michel Degoffe le 12 septembre 2019 - n°373 de Urbanisme Pratique