Par un arrêté du 20 octobre 2008, le maire de Parentis-en-Born (Landes) a accordé un permis d'aménager pour un projet de lotissement en se fondant sur le PLU en vigueur, approuvé par une délibération du 18 décembre 2006. Toutefois, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération du 18 décembre 2006 par un jugement du 1er décembre 2009, qui a eu pour effet de remettre rétroactivement en vigueur le POS immédiatement antérieur, approuvé le 18 décembre 1998, dont le règlement classait les parcelles du projet de lotissement en zone non constructible. Rappelons en effet que, en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme - aujourd’hui, l'article L. 600-12 - l’annulation d’un document d’urbanisme remet en vigueur le document antérieur. Ainsi, le projet de lotissement qui était réalisable sur le fondement du PLU ne l’était plus sur le fondement du POS. Le titulaire du permis d’aménager demande réparation du préjudice causé par cette annulation et réclame 1 610 255 € à la commune. Rappelons que l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme garantit une stabilité des règles d’urbanisme pour le lotisseur : "dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement (…), le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement". Cet article interdit donc que, dans le délai de 5 ans, des dispositions d'urbanisme adoptées après l'autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement. Mais, cet article n’a pas pour effet de faire obstacle à un refus fondé sur des dispositions d'urbanisme antérieures remises en vigueur, selon les règle de l'article L. 121-8 du code précité, par l'effet d'une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l'autorisation du lotissement. Par conséquent, la cour administrative ne pouvait pas juger qu’il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'illégalité du PLU du 18 décembre 2006 ayant conduit à son annulation et l'impossibilité, pour le justiciable, de réaliser le lotissement
La loi Elan apporte un changement sur ce pointLa loi Elan du 23 novembre 2018 a ajouté un alinéa à l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, selon lequel "l'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un SCoT, d'un PLU, ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise". Désormais, l’annulation du PLU dans les cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement ne fait donc pas obstacle à ce que la demande de permis de construire soit examinée au vu des règles d’urbanisme contenues dans le PLU annulé (CE 30/09/2019, n° 421889).
Marc GIRAUD le 05 décembre 2019 - n°379 de Urbanisme Pratique