Un propriétaire a déposé, le 6 janvier 2015, à la mairie de Saint-Cergues (Haute-Savoie) une déclaration préalable tendant à l'édification d'une clôture. Par arrêté du 23 avril 2015, le maire a retiré la décision de non-opposition qu’il avait prise le 3 février 2015 et a fait opposition à cette déclaration. "Le règlement (du PLU) peut (...) : 1° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public (...)" (art. L. 123-1-5, IV, code de l’urbanisme, aujourd’hui article L. 151-38). Selon la cour administrative, il résulte de ces dispositions, qui sont indifférentes au statut et à la propriété des voies, que le PLU peut identifier des voies de circulation à conserver, en particulier des cheminements piétons, afin de répondre aux besoins de la commune en matière de mobilité. Le défaut de consentement du pétitionnaire qui se revendique propriétaire de la voie est sans influence sur la légalité de cette identification (CAA Lyon 17/12/2019, n° 18LY01673).
Michel Degoffe le 26 mars 2020 - n°386 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°167 du 08 octobre 2020