Par arrêté du 28 mai 2013, le maire de Toulouse (Haute-Garonne) a délivré un permis de construire un immeuble de treize logements. Un voisin attaque ce permis soutenant qu’en vertu de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, le maire aurait dû surseoir à statuer sur cette demande. Rappelons qu’en vertu de cet article, à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui pourraient compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. La cour administrative rappelle qu’alors même que cet article utilise le verbe pouvoir, si les conditions du sursis sont réunies, le maire a l’obligation de surseoir et non pas la possibilité. La cour constate que le PLU révisé a été approuvé par délibération du 27 juin 2013. A la date du 28 mai 2013, à laquelle a été délivré le permis, le projet de document d'urbanisme en cours de révision était donc suffisamment avancé pour que le maire puisse apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, la construction était de nature à compromettre l'exécution du futur plan. Le terrain d'assiette de ce projet, de 663 m², classé en zone UB, est désormais classé en secteur UL8, défini dans le rapport de présentation comme "quartier périphérique d'urbanisation mixte", "à dominante d'habitat individuel accolé ou non avec une part faible d'habitat collectifs". Alors que le rapport de présentation précise que "la principale caractéristique" de la zone UL "est son R+2", le projet en litige prévoit la réalisation d'un immeuble d'habitat collectif en R+3. De la même façon, alors que le règlement de la zone UL prévoit que, la hauteur absolue des constructions ne peut excéder 8,5 m, la hauteur du bâtiment projeté est comprise entre 11,48 m et 10,18 m. Dans ces conditions, le permis de construire contrevient à la volonté affichée des auteurs du nouveau PLU d'abaisser la hauteur précédemment autorisée des constructions dans cette zone. Le maire aurait donc dû sursoir à statuer (CAA Bordeaux 26/10/2018, n° 16BX01927).
Michel Degoffe le 14 février 2019 - n°361 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°154 du 02 juillet 2019