Par arrêté du 30 janvier 2015, le maire de Cuzieu (Loire) a refusé de délivrer un permis d'aménager. Il s’est fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en vertu duquel le maire doit refuser le permis si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Or, comme le relève l'avis des services gestionnaires de la voirie, le projet ne prévoit qu'un seul accès qui n'est pas sécurisé au croisement du chemin de desserte et de la route départementale. En outre, l'absence de liaison douce entre le parc projeté et le centre bourg de Cuzieu est de nature à engendrer une circulation de piétons sur les bas-côtés de cette route. Le maire pouvait donc considérer que les accès prévus par le projet sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. La circonstance que la société aurait pu modifier son projet si elle avait eu communication de l'avis des services gestionnaires de la voie au cours de l'instruction de sa demande ne remet pas en cause la légalité de la décision du maire : aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n'impose au service instructeur de communiquer au pétitionnaire les avis recueillis au cours de l'instruction (CAA Lyon 2/04/2019, n° 17LY03996).
Michel Degoffe le 10 octobre 2019 - n°375 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°161 du 04 mars 2020