C’est ce qu’affirme l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. Mais cette obligation est atténuée par le fait qu’à l'exception de cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCoT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCoT, il y a lieu d'examiner, dans le cadre d'une analyse globale, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. Ainsi, les auteurs du document d'orientations générales (DOG) du SCoT du Beaujolais ont adopté des principes visant à privilégier les formes d'habitats économes en espace, à respecter les coupures d'urbanisation le long des voies de communication et à identifier les éléments structurants du paysage afin d'identifier les limites du territoire communal. Mais ces principes du SCoT n’excluent pas la création dans le PLU d’une commune couverte par ce SCoT, d'une zone UE de taille limitée et affectée exclusivement à la construction d'un centre de secours et d'un centre de formation des jeunes sapeurs-pompiers (CAA Lyon 2/04/2019, n° 18LY01140).
Michel Degoffe le 07 novembre 2019 - n°377 de Urbanisme Pratique