Par un arrêté du 6 novembre 2007, le maire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a délivré un permis de construire. Un voisin a formé, le 7 avril 2014, un recours gracieux contre ce permis. Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage (art. R. 600-2, code de l’urbanisme). Le panneau d'affichage doit comprendre la mention suivante : "Droit de recours" - Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (C. urb., art. R. 600-2) (art. A 424-17). Le titulaire du permis soutient que le recours du voisin est tardif. Le voisin soutient, de son côté, que l’absence de la mention du délai de deux mois par le titulaire du permis empêche le délai de recours de commencer à courir. C’est la solution qu’adoptait jusqu’ici le Conseil d’Etat. Mais, dans cette affaire, il décide d’appliquer au contentieux de l’urbanisme une règle dégagée dans un arrêt Czabaj (CE, ass., 13/07/2016, n° 387763). Le principe de sécurité juridique implique qu’il est impossible de contester indéfiniment une décision administrative même si les formalités de publicité n’ont pas été correctement accomplies. Le recours doit être présenté dans un délai raisonnable, que le Conseil d’Etat fixe à un an sauf circonstances particulières. Dans cette affaire, le permis a fait l’objet d’un affichage régulier et continu pendant deux mois, même si l'indication des délais de recours figurant sur le panneau d'affichage était erronée. Le voisin ne pouvait donc pas attaquer le permis sept ans plus tard (CE 09/11/2018, n° 409872).
Michel Degoffe le 14 février 2019 - n°361 de Urbanisme Pratique