La commune ou l’EPCI à fiscalité propre est compétente en matière de droit de préemption urbain, la compétence en matière de PLU entraînant celle en matière de droit de préemption urbain (art. L. 211-1 et L. 211-2, code de l’urbanisme). Pour autant, l'article L. 213-2 du même code précise que « toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ». Cette déclaration d'intention d'aliéner (DIA) doit donc être transmise à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer. Il s'agit là de la mise en œuvre du principe du guichet unique qui constitue un des principes fondateurs du droit de l'urbanisme qui vaut pour le dépôt des permis de construire et des autres autorisations ou actes d'occupation ou d'utilisation du sol. Ainsi, tous les exemplaires d'une demande et d'un dossier sont déposés en un lieu unique, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer. Si le maire n'est pas cette autorité, il transmet les pièces à la personne compétente. Le pétitionnaire n'a donc pas à s'interroger sur une répartition de compétences qui ne le concerne pas (Réponse à la QE n° 09961 de Cédric Perrin, JO. Sénat 11/07/2019, p. 3709).
Marc GIRAUD le 07 novembre 2019 - n°377 de Urbanisme Pratique