Par arrêté du 3 décembre 2016, le maire de Villelaure (Vaucluse) a délivré un permis de construire un immeuble collectif de onze logements. Un voisin attaque le permis. Il soutient que l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme a été méconnu : la demande de permis doit être présentée par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. "(…) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis" (art. R. 431-5). Selon la cour, il résulte de ces dispositions que les demandes de permis doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Il n'appartient pas au maire de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Le maire doit refuser le permis si, lorsqu’il statue, il dispose d'informations sans avoir à les chercher, établissant son caractère frauduleux ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à déposer sa demande (CAA Marseille 15/10/2018, n° 18MA03762).
Michel Degoffe le 14 mars 2019 - n°363 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°155 du 04 septembre 2019