Sauf exception, le maire n’a pas à opérer de vérification sur l’aménagement interne de la construction
Saisi en cassation, le Conseil d’Etat censure ce raisonnement. Il rappelle le contenu de la demande de permis prévu par le code. "La demande de permis précise : / f) la surface de plancher des constructions projetées (…)" (art. R. 431-5 , code de l’urbanisme). "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (…) 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune" (art. R. 112-2).
Lorsque le maire est saisi d'une demande de permis de construire, il peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives et, de façon plus générale, les éléments relatifs à l'environnement du projet pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui.
Rappelons que le permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; le maire n'a donc à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par d’autres éléments du dossier joint à la demande, limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. La cour administrative ne relève ni la présence au dossier de demande de permis (où n'avait pas à figurer un plan des aménagements internes de la construction en l'état du droit applicable) d'un élément qui révélerait une contradiction sur ce point, ni l'absence d'une pièce ou d'une information énumérée à l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la cour administrative ne pouvait pas annuler le permis pour violation du PLU, parce que le pétitionnaire n’avait pas indiqué dans son projet la présence d'une cave ou d'un cellier (CE 15/02/2019, n° 401384, Publié au recueil Lebon).
Michel Degoffe le 05 décembre 2019 - n°379 de Urbanisme Pratique
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