Si un pétitionnaire soutient qu’un transformateur EDF n’est pas un équipement propre, il doit le démontrer
Il résulte de cet article que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.
Le pétitionnaire soutient que la réalisation du transformateur profite à la collectivité et ne pouvait être imposée à un seul opérateur. Toutefois, il se borne à produire une attestation d'un architecte qui indique que le transformateur alimenterait certains secteurs de la ville, sans aucune autre information plus précise ou technique. Or, il ne résulte pas de l'instruction que ce transformateur électrique, lequel n'a pas été imposé par la décision d'autorisation de construire délivrée par le maire revêtirait un quelconque caractère d'intérêt général pour les autres habitants de la commune.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce transformateur EDF, alors même qu'il serait utilisé pour le raccordement des usagers étrangers au bâtiment construit, constitue un équipement propre à la construction édifiée et non un équipement public. Par suite, le pétitionnaire n'est pas fondé à demander à être remboursé de la valeur des travaux d'installation d'un transformateur EDF et d'acquisition d'un garage pour installer ledit transformateur (CAA Nantes 22/10/2018, n° 17NT01196).
Michel Degoffe le 14 mars 2019 - n°363 de Urbanisme Pratique
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