Une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation n’impose pas systématiquement de recourir à la procédure de révision du PLU Abonnés
Dans cette affaire, la modification du PLU établit une nouvelle orientation d'aménagement et de programmation dans un secteur où se trouvent les parcelles appartenant au justiciable. Ces orientations d’aménagement consistent en un projet de construction d'une route à double sens de circulation afin de mieux desservir les services publics regroupés au nord de la commune et d'en désengorger le centre, la voirie actuelle étant sous-dimensionnée. La cour administrative constate que la modification ne remplissait aucun des critères justifiant que la commune recoure à la procédure de révision. Même les dispositions du PADD qui promeuvent des modes de déplacements alternatifs à l'automobile, ne s'opposent pas, à elles seules, à la construction de cette voie de circulation automobile. Au demeurant, la nouvelle orientation d'aménagement et de programmation intègre l'exigence de promotion des mobilités douces et ne peut donc être regardée comme modifiant les orientations définies dans le PADD. Le projet de voie automobile sera d'une largeur de 6,50 m et non de 23 m comme l'allègue la requérante. La voie sera bordée, à concurrence de 16,50 m, de pistes cyclables, de chemins pédestres et de systèmes de récupération d'eau. Dans ces conditions, le projet ne semble pas susceptible d’apporter de graves risques de nuisance. Enfin, la propriétaire fait valoir que le PADD prévoit notamment de mobiliser le site "La Ronze-Malcus ", dont font partie ses parcelles, en vue de l'objectif de développement urbain de la commune tout en maîtrisant l'étalement. Mais, le classement en zone naturelle de ces parcelles n'aura pas pour effet de créer une dent creuse et répond à l'objectif du PADD de réaliser ce développement urbain en répondant aux enjeux environnementaux, notamment en valorisant les espaces naturels. Ainsi, le classement de ces parcelles en zone naturelle respecte les objectifs du PADD (CAA Lyon 25/07/2019, n° 18LY03025).
Michel Degoffe le 05 décembre 2019 - n°379 de Urbanisme Pratique
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