Encadrement des recours abusifs, de l'intérêt à agir et des transactions financières Abonnés
Cependant, la notion de « préjudice excessif » semble difficile à mettre en pratique, le caractère excessif étant difficile à prouver. Très peu de condamnations à ce titre ont effectivement été prononcées par les juridictions administratives.
La même ordonnance avait instauré l'obligation d'enregistrement des transactions financières effectuées en échange du désistement d'un requérant contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager.
Enfin, elle avait défini à l'article L. 600-1-2 l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager : un recours n'est recevable que si « la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien ». Il s'agit d'une définition large, concernant tous types de personnes et d'associations (autres que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements) et aussi bien les nuisances de chantier que le projet achevé.
La loi Elan du 23 novembre 2018 modifie la rédaction de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : elle remplace la notion de recours « excédant la défense des intérêts légitimes du requérant » et causant un préjudice « excessif », par celle de « comportement abusif » causant un « préjudice » au bénéficiaire de l'autorisation contestée.
Par ailleurs, la présomption d'absence de comportement abusif bénéficiera aux seules associations de protection de l'environnement agréées en application de l'art L. 141-1 du code de l'environnement.
Les modifications apportées par le projet de loi à l'article L. 600-8 visent par ailleurs les transactions financières :
- par l’extension de l'obligation d'enregistrement aux transactions financières précédant le dépôt d'un recours. Seront ainsi également visés les accords préalables visant à empêcher l'introduction d'une requête ;
- par l’interdiction des transactions financières au bénéfice d'associations, sauf lorsque le recours vise à défendre leurs intérêts matériels propres (par exemple, lorsqu’elles sont "voisines" du projet attaqué). Ainsi, seules les associations directement affectées par l'objet du recours pourront accepter une contrepartie financière pour leur désistement.
Restriction de l’intérêt à agir pour tous les recours contre les autorisations d’urbanisme
L'article L. 600-1-2 est également modifié afin de préciser les conditions établissant l'intérêt pour agir d'une personne ou d'une association.
L'énumération des actes attaquables pour excès de pouvoir, qui comprenait les permis de construire, de démolir ou d'aménager, est remplacée par la mention de « décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code » afin d'inclure d'autres types d'autorisations d'urbanisme, notamment les déclarations préalables de travaux. Enfin, l'intérêt à agir n'est plus avéré que si « le projet autorisé », et non plus de manière large « les travaux », affecte le requérant. Cette formulation exclut, de fait, les nuisances transitoires de chantier liées à l'opération de construction elle-même.
Michel Degoffe le 28 février 2019 - n°362 de Urbanisme Pratique
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