L’annulation de la délibération approuvant le PLU ne prive pas le maire de son pouvoir de surseoir à statuer
Par une délibération du 17 décembre 2007, le conseil municipal a prescrit la révision du POS et sa transformation en PLU. Le projet de PLU a été arrêté par une délibération du 30 juin 2011, soumis à enquête publique, avant d'être approuvé par une délibération du 23 juillet 2012. Certes, par un jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette dernière délibération pour insuffisance de la motivation de l'avis du commissaire-enquêteur et parce que la modification du zonage concernant les parcelles en cause ne procédait pas de l'enquête publique. Mais, l'annulation par le tribunal administratif de la délibération approuvant le PLU, alors même qu'elle a remis en vigueur le POS antérieur, n'a pas eu pour effet d'anéantir les actes de la procédure d'élaboration du PLU prescrite par la délibération du 17 décembre 2007, qui subsistent tant que cette procédure n'a pas été abandonnée. Cette annulation impliquait seulement que la procédure soit reprise au moins au stade immédiatement antérieur à celui de l'acte affecté par l'irrégularité commise. Ainsi, la procédure pouvait être reprise au stade de l'enquête publique sur la base du projet arrêté par la délibération du 30 juin 2011. Eu égard aux effets produits par l'annulation de la délibération du 23 juillet 2012, le maire disposait donc, au titre de la procédure d'élaboration du PLU prescrite par la délibération du 17 décembre 2007, de la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de construire, sous réserve que les conditions fixées par l'article L. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme soient par ailleurs remplies. Et tel était le cas : le projet portait sur la construction d’une maison alors que le terrain allait être classé en zone agricole (CAA Lyon 30/10/2018, n° 17LY02142).
Michel Degoffe le 17 janvier 2019 - n°359 de Urbanisme Pratique
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