Le titulaire d’un permis de construire a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Saint-Etienne-en-Dévoluy (Hautes-Alpes) à lui restituer une somme perçue à titre de participation financière aux coûts d'équipements publics réalisés sur le territoire de la commune. Selon le Conseil d’Etat, cette demande est fondée. Il s’agit de la participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1, code de l’urbanisme. Cette participation comme les autres sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales (art. L. 332-6-1). Par conséquent, dès lors que le permis de construire délivré le 19 avril 2006 ne mentionnait pas cette participation, le titulaire du permis est fondé à soutenir qu’il n’est pas tenu de la payer (CE 21/12/2018, n° 416201).
Michel Degoffe le 25 avril 2019 - n°366 de Urbanisme Pratique