Assouplissement des règles d’inconstructibilité dans les zones agricoles et naturelles Abonnés
- les travaux touchant aux constructions existantes, ou situés dans le périmètre d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs (dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées), à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
- les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
- les constructions ou installations faisant l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère qu'elles sont d'intérêt communal (notamment démographique), sous certaines contraintes.
L'article L. 151-11 du code de l'urbanisme transpose ce dispositif pour les communes couvertes par un PLU. Peuvent y être autorisées, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières :
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages) ;
- des changements de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L’article 41 modifie les articles L. 111-4 et L. 151-11 pour prévoir que puissent être construits, dans ces zones, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cela vaut pour les communes soumises au règlement national d’urbanisme (RNU) (art. L. 111-4) et au PLU (art. L. 151-11).
Rectificatif : l’article “Assouplissement des règles d’inconstructibilité dans les zones agricoles et naturelles” était maladroitement rédigé. Les parlementaires ont souhaité autoriser la construction de certains bâtiments en dehors des espaces déjà urbanisés (art. L. 111-4 article applicable dans les communes non dotées d’un PLU). L’amendement visait, entre autres bâtiments, ceux destinés à l’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole. Mais, comme nous l’écrivions en fin d’article, cet ajout n’a pas été conservé dans le texte finalement voté. Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. (art. L. 111-4 2 bis).
Michel Degoffe le 03 janvier 2019 - n°358 de Urbanisme Pratique
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