Passé trois ou cinq mois à compter de la déclaration d’achèvement des travaux, la commune ne peut plus soutenir que les travaux ne correspondent pas au permis délivré Abonnés
La cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'implantation d'une partie de la façade nord de la construction réalisée au titre d’un permis de construire accordé le 7 juillet 2005 ne respectait pas celui-ci. Elle en a déduit que le permis de construire du 27 juin 2012 avait été délivré illégalement. En effet, le pétitionnaire aurait dû déposer une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction existante qui ne respectaient pas le permis de 2005. Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement : dès lors que la commune n'avait pas relevé cette non-conformité par rapport au permis lorsqu'elle a procédé au récolement des travaux le 1er juillet 2008, il n’était plus possible de revenir sur ce point.
Le Conseil d’Etat applique une règle qui figure à l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : saisi d’une déclaration d’achèvement des travaux, le maire peut procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé un délai de trois mois (cinq mois si le récolement est obligatoire), l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux" (art. L. 462-2, code de l’urbanisme). Le délai court à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement (art. R. 462-6).
Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois.
Sauf cas de fraude, le maire ne peut pas non plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction, qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée (CE 26/11/2018, n° 411991).
Marc GIRAUD le 14 février 2019 - n°361 de Urbanisme Pratique
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