Saisie d’un recours contre le PLU, la cour administrative vérifie que le rapport de présentation est suffisamment motivé Abonnés
En l’occurrence, l’infraction n’était pas prescrite
Par arrêté du 27 juillet 2012, le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux tendant à la réfection de la toiture et la surélévation partielle d'un bâtiment. Des travaux qui n’avaient pas fait l’objet de cette déclaration ont été réalisés dans le prolongement de l'habitation consistant en un bâtiment de plain pied bénéficiant d'une porte d'entrée et d'une fenêtre donnant sur une terrasse avec piscine. Les travaux de réalisation de la piscine ont été achevés au cours de l'année 2012, soit depuis moins de trois ans à compter de la date de la décision implicite du maire refusant de dresser un procès-verbal d'infraction. Cependant, l'action publique n’était donc pas prescrite.
Par conséquent, le maire ne pouvait pas refuser d’utiliser son pouvoir de police en vue de constater une infraction aux règles d'urbanisme, en tant que ce refus concerne les travaux d'extension réalisés dans le prolongement de son habitation ainsi que la piscine aménagée sur sa propriété (CAA Marseille 22/03/2018, n° 16MA02278).
Michel Degoffe le 13 septembre 2018 - n°351 de Urbanisme Pratique
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