L’adjoint au maire de Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône) ne s’est pas opposé à une déclaration préalable de travaux. Le voisin qui attaque cette non-opposition soutient qu’elle est illégale car la délégation de signature donnée par le maire à l’adjoint n’a pas été régulièrement publiée. La cour administrative confirme que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, de tels actes doivent être publiés dans le recueil des actes ; mais cette publication ne dispense pas d’un affichage de l’arrêté ; en effet, l’inscription de cet arrêté au registre de la mairie, mentionné à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, ne peut pas tenir lieu de la publication à laquelle la loi subordonne le caractère exécutoire des actes réglementaires des collectivités territoriales au nombre desquels figurent les délégations de fonctions accordées par un maire. Par ailleurs, le maire n’a pas établi la réalité de l’affichage : il a produit un certificat, daté du 16 janvier 2018, aux termes duquel "l'arrêté municipal n° 2014-094-ADM-006 du 22 avril 2014 visé par la sous-préfecture d'Istres, le 22 mai 2014, a été mis à la disposition du public sur les panneaux d'affichage communaux, et ce, pendant une période de deux mois". Mais, ce document ne précise pas la date de l'affichage de l'arrêté et n'établit pas que la délégation de signature consentie par cet arrêté avait été publiée antérieurement à l'arrêté en litige du 9 octobre 2015 (CAA Marseille 22/03/2018, n°16MA03167).
Michel Degoffe le 13 septembre 2018 - n°351 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°149 du 06 février 2019