L'article L. 211-7-I bis du code de l'environnement, introduit par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, attribue une compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) au bloc communal : la compétence est exercée en cas de défaillance du propriétaire riverain en matière d'entretien ou pour un projet d'intérêt général ou d'urgence. La création de la compétence des communes et des EPCI à fiscalité propre en matière de « gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) » n'emporte pas de conséquence en matière de propriété des cours d'eau, et ne remet donc pas en cause cette obligation d'entretien. L'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain est une contrepartie du droit d'usage afférent (article 644 du code civil, articles L. 215-1 à 6 et L. 215-14 du code de l'environnement) et du droit de pêche (article L. 432-1 du code de l'environnement). Le propriétaire d'un cours d'eau est tenu de l’entretenir. La collectivité chargée de la GEMAPI se substitue au propriétaire en cas de défaillance, d'urgence ou d'intérêt général (art. L. 211-7, code de l'environnement). (QE n° 9154 d’A. Peréa, réponse du ministère de l’Intérieur, JOAN 31/07/2018, p. 6974).
Marc GIRAUD le 08 novembre 2018 - n°355 de Urbanisme Pratique