Les instances de l’ordre professionnel des architectes peuvent toujours attaquer un permis délivré en méconnaissance de l’obligation de recourir à un architecte Abonnés
S’appuyant sur l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le Conseil d’Etat écarte l’inconstitutionnalité de l’article L. 600-1-2. La loi de 1977 dispose que "le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (…) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte". Cet article déroge donc à la règle restrictive posée à l’article L. 600-1-2 précité. Il permet au conseil régional de l’ordre des architectes d’attaquer un permis s’il a été délivré sans que le dossier établisse qu’il y a eu un recours à un architecte quand celui-ci est requis (CE 26/07/2018, n°418298).
Il existe des hypothèses où le recours à l’architecte n’est pas obligatoire. Cela vise en particulier les bâtiments agricoles s’ils ont une surface inférieure à 800 m2 et les bâtiments autres qu’agricoles qui n’excèdent pas 150 m2.
(article R. 431-2, code de l’urbanisme).
Marc GIRAUD le 08 novembre 2018 - n°355 de Urbanisme Pratique
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