Le législateur avait envisagé cette solution mais l’a abandonnée : il a renoncé à permettre au juge de délivrer lui-même le permis après avoir annulé un refus de permis. Le législateur a, en effet, considéré que le juge n’avait pas les moyens matériels de procéder à une instruction de la demande. Cependant, si le juge ne possède pas la faculté d'accorder une autorisation de construire à la suite de l'annulation d'un refus, il peut néanmoins aller au-delà d'une simple injonction à l'administration de réinstruire l'autorisation pour lui enjoindre de délivrer cette autorisation lorsque l'annulation implique nécessairement la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (CE, 7/11/2012, n° 334424). On rappellera également que la loi du 6 août 2015 pour la croissance a fait sienne une des propositions du rapport Duport, qui consiste en ce que la motivation d'une décision de refus d'une autorisation de construire indique l'intégralité des motifs justifiant le rejet ou l'opposition, et notamment l'ensemble des absences de conformité aux règles applicables. Ce dispositif, inséré à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, permet d'éviter que l'administration conserve des motifs de refus en réserve pour les opposer ensuite à la nouvelle demande qui fait généralement suite au refus annulé (QE n° 04276 de J-C. Carle, réponse du ministère de la Cohésion des territoires, JO. Sénat 2/08/2018, p. 4016).
Michel Degoffe le 08 novembre 2018 - n°355 de Urbanisme Pratique